S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
152. Les échantillons prélevés doivent être emballés dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du puits et l’intervalle ou la profondeur mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes et les détériorations.
D. 1251-2018, a. 152.
En vig.: 2018-09-20
152. Les échantillons prélevés doivent être emballés dans des contenants durables conçus à cet effet et correctement étiquetés en y indiquant notamment le nom du puits et l’intervalle ou la profondeur mesurée du prélèvement.
Ils doivent être transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes et les détériorations.
D. 1251-2018, a. 152.